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Décret n°92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
version consolidée au 25 août 2010
Article 1 Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers.
Article 2 Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ou de la mention "S.E.L.C.A. d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers",
ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers prévue à l'article 1er de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 susvisée.
Article 3 La demande d'inscription de la société sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers doit être présentée, dans l'année de la constitution de la société, par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° De la justification qu'il est satisfait par les personnes physiques se proposant d'exercer au sein de la société d'exercice libéral des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier aux conditions prévues à l'article L. 171-1 du code rural ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
3° Les documents établissant l'état civil de chacun des associés ; 4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
5° La répartition du capital entre les associés.
Toute modification de l'un quelconque de ces éléments devra être notifiée dans un délai de trois mois et dans les mêmes conditions que la demande d'inscription.
Article 4 Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Article 5
Modifié par décret 2010-959 du 25 août 2010 La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, doit être détenue par des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers en exercice.
Article 6 La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers est interdite : - aux personnes physiques ou morales exerçant l'activité de marchand de biens ; - aux personnes physiques ou morales exerçant une activité soumise à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou au code des assurances ; - aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ; - aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.
Article 7 L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste. L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier peut être exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation temporaire de la liste. La décision d'exclusion est décidée dans les conditions de majorité prévue par les statuts.
Article 8 Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre des ses parts sociales ou actions. Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
Article 9 L'associé radié de la liste à titre temporaire, non exclu de la société, conserve pendant la durée de sa peine sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle. La radiation de la liste d'un associé d'une société d'exercice libéral, constituée pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, emporte l'interdiction d'exercer pour la société elle-même lorsque l'intéressé est seul à exercer au sein de celle-ci.
Article 10 Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-8 à R. 171-29 du code rural.
Article 11 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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